“No one should be at the mercy of an algorithm they don’t control, which was not designed to safeguard their interests, and which tracks their behaviour to collect personal data and keep them hooked”.
– António Guterres, Secretary-General of the United Nations, Launch of the UN Global Principles for Information Integrity, 24 June 2024.
Lorsque la liberté devient un écho
Jamais la liberté d’expression n’a été à la fois si accessible – et si fragile. Jamais l’être humain n’a disposé d’autant d’outils pour parler, écrire, créer et transmettre ses idées – et jamais il n’a été aussi difficile de faire en sorte que quelqu’un les entende véritablement. Le monde contemporain ressemble à un vaste labyrinthe de communication, où chaque parole doit franchir le filtre d’un algorithme avant d’atteindre autrui. À l’ère des plateformes numériques, la liberté d’expression cesse d’être un simple droit de dire: elle devient une lutte pour le droit d’exister dans l’espace d’écoute.
Fidèle au principe selon lequel la Convention européenne est un instrument vivant, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est récemment saisie de cette transformation. Dans l’arrêt Google LLC et autres c. Russie (Requête n° 37027/22), 8 juillet 2025), la Cour a examiné les sanctions imposées à Google pour avoir refusé de retirer certains contenus jugés «indésirables». Elle y a reconnu pour la première fois que les plateformes en ligne remplissent la fonction d’agoras modernes – des espaces de débat public où se façonne la démocratie contemporaine. Toute ingérence étatique – amendes, blocages ou injonctions de retrait généralisées – peut produire un effet dissuasif d’une ampleur inédite. La Cour avertit: ce n’est pas seulement l’individu, mais le pluralisme lui-même, ce «cœur de la démocratie» évoqué dans Handyside c. Royaume-Uni, qui se trouve menacé.
De l’autre côté de l’ordre juridique européen, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans les affaires Glawischnig-Piesczek c. Facebook Ireland (C-18/18) et Pologne c. Parlement et Conseil (C-401/19), a dû affronter la même tension: comment concilier la protection contre la haine et la désinformation avec le risque d’une censure automatisée. Ainsi, le débat sur la liberté d’expression ne porte plus seulement sur ce qu’il est permis de dire, mais sur la possibilité même d’être entendu.
La Convention et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dialoguent désormais: le droit devient une tentative de sauver la voix humaine dans un monde régi par les algorithmes.
Des mots aux réseaux – l’espace public sous contrôle
L’interprétation de l’article 10 a parcouru un long chemin: de la défense du discours individuel à celle de l’infrastructure du débat démocratique. Dans l’arrêt rendu le 7 décembre 1976, Handyside c. Royaume-Uni (Requête n° 5493/72), la Cour rappelait que la liberté d’expression couvre aussi les propos qui «offensent, choquent ou inquiètent».
Avec la révolution numérique, la question s’est déplacée: comment préserver cette liberté quand la visibilité de la parole dépend d’architectures techniques?
Dans Ahmet Yıldırım c. Turquie, l’arrêt rendu 18 décembre 2012, (Requête n° 3111/10)), la Cour a condamné le blocage global de plateformes comme Google Sites ou YouTube estimant qu’il privait la société d’un espace de débat : «Toutefois, l’effet limité de la restriction litigieuse n’amoindrit pas son importance, d’autant que l’Internet est aujourd’hui devenu l’un des principaux moyens d’exercice par les individus de leur droit à la liberté d’expression et d’information : on y trouve des outils essentiels de participation aux activités et débats relatifs à des questions politiques ou d’intérêt public ».( le paragraphe 54 de l’arrêt).
Dans Delfi AS c. Estonie (l’arrêt rendu par la Grande Chambre, 16 juin 2015, Requête n°64569/09), la Cour a déplacé le centre de gravité: de la censure étatique à la responsabilité des intermédiaires numériques, en établissant quatre critères – contexte, nature des propos, réaction après notification et conséquences – fondant un équilibre subtil entre liberté et responsabilité.
Le tournant est atteint avec Google LLC et autres c. Russie: les plateformes ne sont plus de simples intermédiaires, mais des vecteurs du pluralisme. L’État ne saurait y imposer des restrictions économiques ou techniques sans justification impérieuse et contrôle de proportionnalité strict. Dans Kalda c. Estonie (Requête n°17429/10) 2016) et Jankovskis c. Lituanie (Requête n°21575/08, l’arrêt rendu 17 janvier 2017), la Cour a jugé que refuser l’accès à Internet pouvait violer l’article 10: priver quelqu’un de la connexion, c’est le soustraire au débat social. À l’ère numérique, le droit à l’information devient indissociable du droit à la connexion.
La parole qui blesse, la parole qui lie
La liberté d’expression n’est pas un bouclier pour blesser autrui. Elle ne confère pas le droit d’humilier ni de nier l’humanité d’autrui. Dans Delfi AS, la Cour a jugé qu’un opérateur tolérant des commentaires haineux engage sa responsabilité. Dans Erbakan c. Turquie (Requête n°59405/00, l’arrêt rendu 6 juillet 2006) et Vejdeland et autres c. Suède (Requête n°1813/07, l’arrêt rendu 9 février 2012), elle a rappelé que le discours de haine n’est pas une opinion: c’est une violence (version anglaise: «The hateful comments did not enjoy the protection of Article 10 of the ECHR and the freedom of expression of its authors was not at issue»)
Une parole sans responsabilité cesse d’être liberté – elle devient arme. La Cour souligne que la liberté d’expression ne protège pas la négation des crimes contre l’humanité. Dans la Décision sur la recevabilité de la requête n°65831/01
présentée par Roger Garaudy contre la France, la Cour a estimé que « La négation ou la révision de faits historiques clairement établis, tels que l’Holocauste, ne relève en aucune manière d’un travail de recherche historique mais représente en réalité une tentative de réhabilitation du régime national-socialiste, ce qui est contraire aux valeurs fondamentales de la Convention».
Du droit de parler au devoir d’écouter
L’article 19 de la Déclaration universelle et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacre la liberté d’expression comme fondement de toute société démocratique. Dans son Observation générale n°34 (2011), le Comité des droits de l’homme a étendu cette protection aux moyens électroniques. Les Rapporteurs spéciaux de l’ONU ont mis en garde contre une architecture algorithmique du pouvoir, appelant à la transparence, à la responsabilité et à la protection du droit d’accès à l’information.
Les Guidelines for the Governance of Digital Platforms (UNESCO, 2023) promeuvent une gouvernance éthique fondée sur la transparence et le pluralisme. Le Conseil de l’Europe dans la Recommandation CM/Rec(2021)8, insiste sur la conception responsable des systèmes algorithmiques afin de préserver la diversité des opinions et d’éviter l’exclusion des voix minoritaires. Ces cadres normatifs, bien que distincts, s’articulent autour d’un même impératif: faire de la liberté d’expression non plus un simple droit subjectif, mais un pilier de la gouvernance démocratique numérique.
L’algorithme et la voix humaine
La liberté d’expression ne se mesure pas seulement à ce qu’il est permis de dire, mais à la manière dont nous choisissons de parler de l’autre. Il n’existe pas de démocratie sans liberté de parole – mais il n’en existe pas davantage sans vérité, mémoire et respect. Entre le bruit des algorithmes et le silence imposé par la haine, la Convention nous rappelle que la liberté n’est pas l’anarchie du verbe, mais l’espace où la voix humaine peut encore être entendue – et comprise.
L’avenir du droit de la communication passera sans doute par la reconnaissance d’un droit à l’algorithme équitable: un principe garantissant la transparence, la non-discrimination et la pluralité de la visibilité.
Car même à l’ère des données et du code, l’humanisme commence par l’écoute.



