Lettre Juridique

À la croisée des droits : monde, Europe, citoyens.

Quand la dignité implique le droit à manger?

Montagne de nourriture gaspillée à côté de personnes affamées.

“But still, today, we live in a world overflowing with food and drowning in food waste, while somehow 735 million people are suffering from hunger and malnutrition and millions teeter on the brink of famine – all too often for reasons that are entirely avoidable.” (Volker Türk, United Nations High Commissioner for Human Rights)

Dans le débat sur les droits de l’homme, le droit à l’alimentation reste souvent dans l’ombre. Bien qu’il constitue un fondement de l’existence – et donc du droit à la vie et du droit à la dignité – il est rarement perçu comme un droit réel et juridiquement opposable. Peut-on saisir la justice en cas de faim ? Les tribunaux peuvent-ils contraindre l’État à nourrir ses citoyens ? Le droit international répond de plus en plus souvent à ces questions par l’affirmative.

Le document interprétatif fondamental dans ce domaine est l’Observation générale n°12 du Comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels. Ce texte définit le droit à une alimentation adéquate comme le droit de chaque personne à un accès physique et économique, à tout moment, à une nourriture appropriée ou aux moyens de se la procurer. Ce droit ne se limite pas à un certain nombre de calories, mais inclut également la disponibilité, la qualité, l’accessibilité économique et culturelle des denrées, conformément à la dignité humaine. Les États parties au Pacte ont l’obligation de s’abstenir de toute mesure limitant l’accès à l’alimentation, de protéger les individus contre les ingérences d’acteurs privés, et de prendre des mesures positives pour garantir un minimum d’existence, notamment en période de crise.

Bien que ces principes puissent sembler généraux, des exemples montrent que les juridictions sont capables de les traduire en obligations concrètes. L’affaire la plus connue est People’s Union for Civil Liberties c. Union of India. En 2001, la Cour suprême indienne, en s’appuyant sur le droit constitutionnel à la vie, a reconnu que le droit à l’alimentation devait être considéré comme juridiquement exécutoire. Elle a ordonné à l’État de maintenir et d’élargir les programmes de nutrition destinés aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes vivant dans la pauvreté. En outre, la Cour a mis en place des mécanismes de suivi de l’exécution du jugement et a transformé les prestations sociales en droits protégés par la Constitution. L’embauche de femmes marginalisées comme cuisinières ou l’obligation de fournir des repas chauds dans les écoles sont devenues des éléments exécutoires de la décision, ayant un impact réel sur la vie de millions de personnes.

De même, la Cour suprême de l’Ouganda, en 2013, a accordé des réparations à des agriculteurs expulsés de force. Elle a reconnu que l’État avait violé leur droit à l’alimentation en cédant leurs terres à un investisseur privé sans leur offrir d’alternative économique. Ce précédent souligne que l’obligation de protéger le droit à l’alimentation s’applique non seulement dans les relations entre l’État et les citoyens, mais aussi face à des menaces émanant d’acteurs privés.

Au niveau international, le droit à l’alimentation trouve son reflet dans l’action d’organes tels que la Cour pénale internationale. Le Statut de Rome qualifie de crime de guerre le fait d’affamer délibérément une population civile. La Cour internationale de justice, dans l’affaire relative à la Palestine, a ordonné à Israël d’assurer l’accès aux biens de première nécessité, y compris la nourriture, considérant que leur absence pouvait constituer une violation potentielle de la Convention sur le génocide « Conformément à ses obligations au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et compte tenu de l’aggravation des conditions de vie des Palestiniens à Gaza, en particulier de la propagation de la famine, Israël doit : a) prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour garantir, sans délai, en pleine coopération avec les Nations Unies, la fourniture sans entrave, à grande échelle, par toutes les parties concernées, de services essentiels et d’une aide humanitaire, y compris la nourriture… » (ordonnance du 28 mars 2024).

Ce sont là d’autres preuves que l’absence d’accès à l’alimentation peut constituer une violation du droit international, non seulement en temps de guerre, mais aussi dans le cadre des obligations étatiques envers les civils.

Dans le système européen, le droit à l’alimentation n’est pas explicitement garanti, mais la Cour européenne des droits de l’homme le protège indirectement, notamment à travers l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, interdisant les traitements inhumains ou dégradants. La Cour a jugé à plusieurs reprises que le manque de nourriture adéquate – par exemple en détention, chez les demandeurs d’asile ou les femmes enceintes – constitue une atteinte à la dignité et aux droits fondamentaux. Les arrêts Stepuleac c. Moldavie(6 novembre 2007, n° 8207/06), Dudchenko c. Russie (7 novembre 2017, n° 37717/05), R.R. c. Hongrie (2 mars 2021, n° 36037/17), ou encore M.S.S. c. Belgique et Grèce (21 janvier 2011, n° 30696/09), bien qu’ils portent sur les conditions de détention ou le traitement des migrants, touchent tous à la dignité humaine, qui constitue la valeur sous-jacentede l’ensemble des droits consacrés par la Convention. C’est dans cet esprit que le droit à l’alimentation devrait être interprété.

Même si la jurisprudence de la Cour européenne reste prudente et non formelle, elle témoigne d’une prise de conscience croissante : la faim n’est pas seulement un problème social, mais bien un problème juridique. Les États ne peuvent se soustraire à leurs responsabilités en invoquant l’absence de législation nationale ou des difficultés administratives. Le respect de la dignité humaine et la prévention de l’extrême pauvreté exigent des actions concrètes.

Il convient également de noter que le droit à l’alimentation, malgré sa large reconnaissance, fait l’objet de critiques doctrinales. Certains soulignent le risque d’instrumentalisation de ce droit par des intérêts corporatifs ou la prédominance de modèles libéraux du marché alimentaire dans sa définition, au détriment de la souveraineté alimentaire et de l’autonomie des communautés locales. Il peut ainsi contribuer à la perpétuation des inégalités d’accès à la nourriture, en ignorant les problèmes structurels tels que l’inégale répartition des terres ou des ressources hydriques.

Le droit à l’alimentation est une obligation étatique réelle, reconnue en droit international, confirmée par les observations générales du Comité des Nations Unies, la jurisprudence des tribunaux internationaux et les décisions des juridictions nationales. Même si les systèmes juridiques en assurent la protection de manière variable, une chose est sûre: la faim ne doit pas être uniquement une question de politique sociale, mais bien une question de justice et d’état de droit. Puisque nous sommes aujourd’hui capables d’identifier, de mesurer et de prouver la faim – avons-nous encore le droit de dire qu’elle n’est pas justiciable ?

Categories: