Lettre Juridique

À la croisée des droits : monde, Europe, citoyens.

Le droit au calme inclut-il le droit d’exclure ?

« Ils font trop de bruit. Ils bougent. Ils parlent. Ils rient. Ils courent. Ils crient. Ils pleurent. Ils tombent. Ils jouent”(citation: PROPOSITION DE LOI visant à reconnaître la minorité comme un facteur de discrimination pour promouvoir une société ouverte aux enfants,, Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 mars 2024).

Genèse sociale du phénomène « no kids » : filtre de confort et logique d’exclusion

On ne peut ignorer que la tendance croissante – et dans de nombreux cas déjà une pratique bien établie – à exclure les enfants de l’espace public (hôtels, restaurants, moyens de transport) soulève des questions non seulement juridiques, mais aussi éthiques et sociales. Inspirée par le débat dans les médias français, je me suis demandé où se situe la limite entre une segmentation commerciale acceptable et une discrimination interdite fondée sur l’âge. Un enfant – en tant que titulaire des droits de l’homme – peut-il être légalement exclu de l’espace commun au nom du confort des clients adultes ? Et comment le droit devrait-il réagir face à cette « mode » apparemment inoffensive qui, en réalité, porte atteinte aux fondements du vivre-ensemble social ?

La multiplication des espaces « réservés aux adultes » – hôtels, restaurants, transports publics, événements – révèle une dynamique sociale plus large: l’émergence d’une « bulle de confort », un espace qui filtre ses usagers selon leur conformité à une norme dominante de silence, de prévisibilité et de courtoisie. Des valeurs comme le calme, la discrétion ou l’esthétique ne sont plus seulement désirées – elles deviennent la norme implicite de l’aménagement de l’espace public. Tout ce qui y déroge – y compris la spontanéité enfantine, le bruit, l’agitation – devient un « problème » à éliminer.

Cette tendance ne concerne pas uniquement les enfants. L’enfant devient ici une figure symbolique: l’incarnation de l’altérité, de l’imprévisibilité, de l’inadéquation. Selon cette logique, on remet de plus en plus en question la place des personnes âgées, des personnes en situation de handicap ou de celles qui ne s’inscrivent pas dans l’ordre esthétique et consumériste de l’espace public. En ce sens, l’enfant n’est pas le seul « indésirable » – il devient le symbole de tout être humain exclu parce qu’il ne répond pas aux critères de productivité, de silence ou d’invisibilité sociale.

C’est un processus profondément préoccupant. Dans ce cadre, l’enfant – qui salit, crie, court – est réduit à un « problème d’usage », un produit « défectueux » ne répondant pas aux standards de confort. En conséquence, l’exclusion des enfants n’est pas seulement une question morale – c’est le symptôme d’un affaiblissement structurel de la culture démocratique, fondée sur la diversité et la coresponsabilité.

Lorsque les enfants disparaissent de l’espace commun, la société commence à accepter l’idée que certains groupes peuvent être marginalisés simplement parce qu’ils sont « gênants » pour la majorité. Cela soulève une question : qui sera le prochain ? Les personnes âgées ? Les personnes handicapées ? Les personnes qui ne correspondent pas au canon de « l’esthétique sociale » ? Lorsque nous créons des niches confortables plutôt qu’une communauté, nous perdons bien plus que l’inclusivité – nous perdons le sens de la responsabilité envers ceux qui ont besoin d’un lieu, d’attention et de présence.

Les droits de l’enfant en droit international

Au-delà de la dimension morale ou sociale, se pose également une question juridique. Il ne fait aucun doute que la communauté internationale, à travers la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée sous l’égide de l’ONU, a exprimé son approbation claire de l’idée selon laquelle l’enfant a le droit de participer à la vie sociale, au jeu et aux loisirs, comme l’affirme l’article 31 de cette Convention. Cette position a été développée dans l’Observation générale n°17 de 2013. Les auteurs y expriment non seulement une profonde inquiétude face à la charge croissante pesant sur les enfants, mais soulignent également la nécessité pour les États de mettre en œuvre des stratégies, programmes et mesures visant à garantir pleinement ces droits.

Le rôle du secteur privé, notamment les acteurs de la culture, des loisirs ou de l’art, mais aussi de la société civile, n’est pas négligeable. Il ne fait donc aucun doute que l’exclusion des enfants de l’espace public ou commercial peut constituer une atteinte à leurs droits humains, en particulier lorsqu’il n’existe pas de justifications proportionnées – telles que des considérations de sécurité ou de protection contre des contenus nuisibles.

L’article 8 de la CEDH et le principe de non-discrimination

Dans le débat social, les arguments tirés de la Convention européenne des droits de l’homme revêtent également une importance particulière. L’article 8 protège le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n’impose pas seulement des obligations positives à l’État – à travers des mécanismes juridiques civils, administratifs ou pénaux – mais lui interdit aussi toute ingérence arbitraire dans la vie familiale.

L’article 8 § 2 précise clairement que toute ingérence doit être prévue par la loi, proportionnée et répondre à un besoin social impérieux. Peut-on considérer que la législation ou la pratique privée justifie des « buts légitimes » ? Aucun des motifs évoqués dans l’article 8 § 2 ne semble justifier une législation nationale ou une pratique permettant l’exclusion des enfants de l’espace public.

L’article 14 de la Convention, bien qu’il ne s’applique pas de manière autonome, peut acquérir une portée significative en lien avec l’article 8. Cet article énumère les motifs de discrimination prohibés – sexe, race, couleur, langue, religion – mais la formule « toute autre situation » peut s’interpréter comme englobant également l’âge, bien qu’il ne soit pas explicitement mentionné.

Réponse législative française : proposition de loi n° 487/2024

La proposition de loi n° 487 de mars 2024 vise à clarifier les dispositions pénales en ajoutant à la liste des formes de discrimination « l’exclusion des enfants de la vie sociale, des services ou de l’espace public qui ne résulte pas de la protection de leur sécurité ou de l’absence de capacité civile ».

L’objectif est de rappeler clairement que l’enfant ne peut être un client de seconde zone, et que l’espace public – conformément au principe de communauté – doit être inclusif pour tous. Ce projet présente une portée symbolique, systémique et normative : il rappelle que l’espace social est un lieu d’éducation et d’intégration, y compris pour les plus jeunes.

Une société sans enfants – une démocratie sans avenir ?

L’émergence des « espaces sans enfants » n’est pas seulement un phénomène sociologique ou marketing – c’est un test de maturité pour un État de droit démocratique. La frontière entre liberté économique et interdiction de discrimination doit être tracée avec prudence, mais aussi avec une claire conscience que l’enfant – bien que souvent non-consommateur et « gênant » – est un membre à part entière de la communauté.

Le débat français – à la fois politique et législatif – pourrait servir de précédent à d’autres pays européens, tout en incitant à réfléchir à cette question : au XXIe siècle, y a-t-il encore une place pour la « diversité » et la « cohabitation »?

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