„Ethnic profiling promotes a distorted vision of society, in which stereotyping, prejudice and racial discrimination are not only tolerated but even encouraged.” (Rapport de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe 2020).
Comment un texte adopté il y a plus de soixante-dix ans peut-il encore répondre aux défis de la société numérique?
J’ai déjà abordé sur ce blog l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui illustre la vitalité de cet instrument juridique. Malgré les décennies écoulées depuis son adoption, la jurisprudence, notamment en matière de vie privée, démontre la pertinence constante de cette disposition face aux mutations rapides de la société et de la technologie. Aujourd’hui, je propose d’explorer l’article 8 dans une perspective renouvelée, en tandem avec l’article 14 de la Convention, ainsi qu’à la lumière des enjeux liés à la protection des données personnelles. Le profilage ethnique soulève en effet non seulement des questions d’égalité, mais il remet également en cause les frontières de la vie privée, la légalité du traitement des données et la transparence de l’action publique.
Peut-on vraiment accepter qu’un simple contrôle d’identité devienne un instrument de stigmatisation?
Un contrôle d’identité routinier par la police ou une autorité publique peut-il constituer une forme de discrimination interdite? La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) répond sans ambiguïté : oui.
Dans l’affaire Timishev c. Russie (requêtes nos 55762/00 et 55974/00, arrêt du 13 décembre 2005), le refus d’entrée fondé uniquement sur l’origine tchétchène a été jugé contraire à l’article 14 combiné avec l’article 2 du Protocole n° 4. Dans l’affaire Wa Baile c. Suisse (requêtes nos 43868/18 et 25883/21, arrêt du 20 février 2024), la Cour a constaté une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8, en raison de l’absence de garanties effectives contre l’arbitraire et le risque de profilage. S’appuyant sur sa jurisprudence constante, la conclusion est claire: toute forme de profilage basé sur l’ethnie est arbitraire et attentatoire à la dignité humaine. Néanmoins, dans l’arrêt Seydi et autres c. France du 26 juin 2025 (requête no 35844/17), la Cour a distingué entre les requérants, concluant à l’absence de violation pour cinq d’entre eux et à une violation pour un seul. Elle a souligné que:
« un contrôle d’identité par les forces de police peut relever du champ de la vie privée de la personne soumise à ce contrôle (…) le recours à des pouvoirs légaux de contrainte imposant à quiconque de se plier à une fouille minutieuse de sa personne, de ses vêtements ou de ses effets personnels est manifestement constitutif d’une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée » (§ 63 de cet arrêt).
Il convient de rappeler l’une des premières décisions marquantes du Comité des droits de l’homme de l’ONU, dans laquelle, en examinant la plainte d’une citoyenne espagnole (affaire Williams Lecraft c. Espagne, 1493/2006), cet organe a souligné que les pratiques des forces de police en matière de contrôles d’identité pouvaient constituer une menace grave pour des groupes ethniques entiers, conduisant à leur stigmatisation et portant atteinte à l’interdiction de la discrimination. Cette décision revêtait un caractère jurisprudentiel majeur, car c’était la première fois que le Comité qualifiait sans équivoque de tels agissements comme une forme de discrimination prohibée par le droit international.
Où s’arrête la légitime action de l’État et où commence l’intrusion dans l’intimité des citoyens?
L’article 8 CEDH, bien qu’axé sur la vie privée, est de plus en plus convoqué dans les affaires de profilage ethnique. Chaque contrôle fondé sur l’ethnie touche à l’identité, l’apparence, le comportement ou les origines de la personne, donc à son intimité. La Cour a souvent rappelé que la forme importe moins que l’effet : une action d’État arbitraire, disproportionnée et fondée sur des préjugés constitue une violation, que la pratique soit légale ou tacite.
Les algorithmes sont-ils au service de la justice ou deviennent-ils les nouveaux vecteurs d’inégalités?
Avec l’essor des algorithmes et des systèmes automatisés, la problématique prend une nouvelle dimension dans la protection des données. Dans l’affaire Nowak c. Data Protection Commissioner (CJUE, 2017), la Cour de justice de l’Union européenne a reconnu que la notion de données personnelles inclut également les évaluations et prédictions automatisées. Le «profil ethnique » constitue donc des données sensibles, soumises à des exigences strictes en matière de base légale, finalité et cadre juridique. À titre d’exemple, l’affaire Rasterfahndung a révélé le danger d’un ciblage algorithmique massif, jugé contraire à la vie privée et au principe d’égalité par la Cour constitutionnelle allemande. L’article 9 du RGPD classe explicitement les données relatives à l’origine raciale ou ethnique dans les catégories sensibles, leur traitement étant en principe interdit, sauf exceptions strictement encadrées. Aucune justification sécuritaire ne saurait légitimer une discrimination déguisée sous le prétexte d’analyse objective.
Conclusion: Sommes-nous prêts, collectivement, à bâtir une culture de l’égalité où la technologie sert les droits, et non la discrimination?
En conclusion, le profilage ethnique porte atteinte simultanément aux principes d’égalité (art. 14 CEDH, art. 26 PIDCP), de respect de la vie privée (art. 8 CEDH), ainsi qu’à la protection des données personnelles (RGPD, jurisprudence CJUE). Face à ce défi, une réponse intégrée est indispensable, fondée sur une législation claire interdisant explicitement le profilage ethnique, des autorités indépendantes assurant la protection juridique et la transparence, ainsi que des voies de recours efficaces et accessibles. Plus largement, la lutte contre le profilage passera par la promotion d’une véritable culture de l’égalité, garantissant que les progrès technologiques ne deviennent pas des instruments de discrimination silencieuse, mais qu’ils soient au service du respect des droits fondamentaux.



