Lettre Juridique

À la croisée des droits : monde, Europe, citoyens.

«C’est déjà jugé?»

For this admissibility criterion to apply, the application to the Court must be ‘assumed to be “substantially the same . . . Indeed, it is virtually identical…”

La notion de « même affaire » – vers la scène internationale

Deux affaires peuvent-elles être si semblables que le droit les considère comme… une seule et même? Et, si oui, qui peut en décider — un tribunal national, le Comité des droits de l’homme de l’ONU ou la Cour européenne des droits de l’homme?

Derrière cette question en apparence simple se cache un critère de recevabilité qui peut fermer la porte d’un tribunal international avant même que l’affaire n’ait commencé. Il suffit que l’organe compétent constate : « C’est déjà jugé » — et la procédure disparaît du rôle.

Bien que le principe de la «même affaire» soit un élément commun aux mécanismes de protection des droits de l’homme, son application à Strasbourg et à Genève obéit à des règles différentes. L’analyse de la jurisprudence montre comment les divergences quant à la base juridique, aux parties à la procédure ou à la nature de l’organe initial peuvent changer l’issue d’une affaire.

Feu rouge à Strasbourg – article 35 § 2 b) CEDH

Dans la procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme, l’article 35 § 2 b) agit comme un feu rouge : la Cour n’examinera pas une requête si elle est, dans son essence, identique à une requête déjà examinée par elle ou par « une autre instance internationale d’enquête ou de règlement », et ne contient pas d’informations nouvelles et pertinentes. L’objectif est de protéger l’autorité de la chose jugée, la sécurité juridique et d’éviter la duplication des procédures sur plusieurs fronts internationaux à la fois.

La clé réside toutefois dans les derniers mots de la disposition : « nouvelles informations pertinentes ». Ce n’est pas un simple ornement rhétorique, mais une exigence précisément définie par la jurisprudence. La Cour les entend comme des éléments factuels qui n’ont pas été précédemment soumis à son appréciation et qui pourraient influencer de manière significative l’issue de l’affaire. Il peut s’agir, par exemple, de changements importants du droit interne applicable, de la révélation de documents ou de preuves auparavant indisponibles, ou encore de l’apparition de faits nouveaux révélant une violation inconnue au moment de l’examen de la requête précédente. En revanche, la simple répétition des arguments déjà présentés, leur reformulation, l’ajout d’une analyse juridique supplémentaire ou la présentation d’informations sur le droit interne qui ne modifient pas les fondements essentiels de la décision antérieure d’irrecevabilité ne constituent pas de « nouveaux faits ». De même, un changement de jurisprudence de la Cour, à lui seul, ne constitue pas une information nouvelle au sens de cette disposition. En pratique, cela signifie que si une nouvelle requête repose sur les mêmes faits mais présente de véritables éléments nouveaux et substantiels — susceptibles de conduire à une appréciation différente de la recevabilité ou du fond — la Cour peut l’examiner, même si une affaire similaire a déjà été tranchée (https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Admissibility_guide_FRA)

Professional Trades Union for Prison, Correctional and Secure Psychiatric Workers (POA) c. Royaume – Uni –un exemple classique de «mêmeaffaire»

En 2004, le syndicat POA, représentant les agents pénitentiaires du Royaume-Uni, a saisi le Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du Travail d’une plainte contre l’interdiction légale faite aux gardiens de prison de mener des actions de protestation. Le Comité a estimé que l’interdiction pouvait, en principe, être justifiée au regard du caractère essentiel des services pénitentiaires, mais il a recommandé la mise en place de mécanismes efficaces de compensation, tels qu’un organe d’arbitrage indépendant.

Quelques années plus tard, le POA et deux de ses délégués ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme, alléguant une violation de l’article 11 de la CEDH et invoquant les mêmes dispositions nationales que celles déjà examinées par l’OIT. Bien que le gouvernement britannique n’ait pas soulevé l’exception de « même affaire » fondée sur l’article 35 § 2 b) de la Convention, la Cour l’a examinée d’office dans sa décision d’irrecevabilité du 21 mai 2013 (requête n°  59253/11).

Sa conclusion fut claire : « The Court first recalls that it has already held that the Committee on Freedom of Association constitutes another international procedure for the purposes of this admissibility criterion (…). For this admissibility criterion to apply, the application to the Court must be “substantially the same” as the complaint to the Committee on Freedom of Association. Having regard to the detailed examination of the POA’s complaint conducted by the Committee on Freedom of Association, whose successive reports on the matter the applicants appended to their application (…..), it is clear to the Court that their complaint under the Convention is the same in substance. Indeed, it is virtually identical… » (paragraphe 28, décision du 21 mai 2013, n° 59253/11).

Osman Kavala c. Turquie – quand la similarité ne suffit pas

L’affaire d’Osman Kavala a pris une autre tournure. Le gouvernement turc soutenait que sa situation avait déjà été examinée par le groupe du travail sur la détention arbitraire (GTDA) ce qui, selon lui, devait entraîner l’application de l’article 35 § 2 b) de la CEDH et l’irrecevabilité de la requête.

La Cour a toutefois examiné de plus près la nature de cette procédure: l’initiative émanait de tiers — des ONG et des défenseurs des droits de l’homme —Osman Kavala n’était pas partie formelle à la procédure, ne pouvait en influencer le déroulement, ni présenter ses propres arguments ou preuves. De plus, le GTDA n’est pas un organe judiciaire ou quasi-judiciaire: il ne rend pas de décisions contraignantes et ses avis sont consultatifs.

La Cour a souligné que l’application du critère de la « même affaire » suppose à la fois l’identité des parties, l’identité de l’objet du litige et le caractère approprié de l’organe saisi antérieurement. En l’espèce, aucun de ces trois éléments n’était réuni. En conséquence, dans son arrêt du 11 juin 2022 (Requête n° 28749/18)), la Grande Chambre a écarté l’application de l’article 35 § 2 b) et a procédé à l’examen au fond des griefs tirés des articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la CEDH.

De Strasbourg à Genève – la règle de la « même affaire » devant le Comité des droits de l’homme

Des questions similaires se posent aussi dans le système onusien, où la réponse peut différer. Le Comité des droits de l’homme applique l’article 5 § 2 a) du Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant également à éviter la duplication des procédures et à garantir la cohérence de la jurisprudence, mais avec des nuances.

Karakurt c. Autriche (2002) – quand les différences formelles ouvrent la porte

L’affaire concernant Mümtaẓ Karakurt, ressortissant turc résidant en Autriche, avait trait au droit de présenter sa candidature au conseil d’entreprise, droit que la loi autrichienne réservait exclusivement aux ressortissants autrichiens ou des États de l’EEE. La Cour de Strasbourg avait déjà jugé sa requête (Requête n° 32441/96), fondée sur l’article 11 de la CEDH, manifestement mal fondée.

Saisi ensuite, le Comité a noté que la nouvelle plainte reposait sur l’article 26 du Pacte, qui a un caractère autonome, contrairement à l’article 14 de la CEDH. L’Autriche invoquait sa réserve au Protocole facultatif et l’identité d’affaire, mais le Comité a estimé qu’il ne s’agissait pas de la « même affaire » au sens de l’article 5 § 2 a), car la base juridique et la nature du droit invoqué différaient (CCPR/C/74/D/965/2000).

Sayadi et Vinck c. Belgique (2008) – quand un autre organe n’est pas une « procédure internationale »

En application d’une résolution du Conseil de sécurité et du règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil de l’Union européenne, le parquet belge a ouvert une enquête à l’encontre de M. Sayadi et de Mme Vinck. En conséquence, les noms des auteurs ont été inscrits sur les listes annexées à la résolution du Conseil de sécurité, au règlement du Conseil de l’UE ainsi qu’à l’arrêté ministériel belge, sans qu’ils aient eu accès aux « informations pertinentes » justifiant cette inscription. Cette mesure a entraîné le gel de l’ensemble de leurs avoirs financiers – en l’absence de toute condamnation pénale– les empêchant de travailler, de voyager, de disposer de leurs fonds et de subvenir aux besoins de leur famille.

Par la suite, M. Sayadi et Mme Vinck ont saisi le Comité des droits de l’homme des Nations unies d’une communication au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans le cadre de cet examen, le Gouvernement belge a soutenu que la communication en cause faisait l’objet d’un examen par une autre « instance internationale d’enquête ou de règlement » – à savoir le Comité des sanctions du Conseil de sécurité de l’ONU.

Le Comité a estimé qu’il ne s’agissait pas de la « même affaire » au sens de l’article 5 § 2 a) du Protocole facultatif, dès lors que la demande de radiation des noms avait été présentée au Comité des sanctions par l’État (la Belgique) et non par les auteurs ou leurs représentants. En outre, le Comité des sanctions n’est pas considéré comme une « instance internationale d’enquête ou de règlement » au sens classique, puisqu’il ne procède pas à un examen quasi juridictionnel de l’affaire. En conséquence, le Comité a procédé à l’examen au fond de la communication (CCPR/C/94/D/1472/2006).

Pourquoi « c’est déjà jugé » ne signifie pas toujours la fin du jeu

La notion de « même affaire » peut s’avérer être une arme à double tranchant. Elle peut fermer la voie à une protection internationale lorsque la requête ne constitue qu’une répétition de ce qui a déjà été tranché. Mais elle peut aussi — comme l’illustrent les affaires Karakurt ou Sayadi et Vinck — laisser une porte ouverte lorsque la base juridique diffère, que l’initiative émane d’un autre requérant, ou encore lorsque la procédure antérieure ne présentait pas les caractéristiques d’un examen juridictionnel. La clé réside dans l’existence de « nouveaux éléments pertinents » ainsi que dans une analyse précise de l’identité des parties et de l’objet du litige. En pratique, cela signifie qu’il peut parfois être opportun de porter un regard neuf sur sa propre affaire: car, même si l’on vous répond « cela a déjà été jugé », le droit peut avoir une autre réponse.

Categories: